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Article 318-58 en vigueur du 14/08/2013 au 07/03/2017

Article 318-58 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-58/20130814/notes

I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

  1. Elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;

  2. Elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;

  3. Le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

  4. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs non professionnels, elle ne peut être conférée qu'à une personne habilitée à gérer des OPC par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique ;

  5. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels, elle ne peut être conférée qu'à :

    1. Une entreprise agréée ou enregistrée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ; ou

    2. Un prestataire de services d'investissement à la condition qu'une procédure de maîtrise des risques et de conflits d'intérêts soit mise en place dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

  6. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au a du 5°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

  7. La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;

  8. La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

II. - Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :

  1. Au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;

  2. A aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

III. - La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

IV.-Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;

  2. La société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;

  3. Les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au "délégataire" s'entendent comme des références au "sous-délégataire".

V. - Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.

Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

VI. - Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.

VII. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 75 à 82 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.