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Article 318-9 en vigueur au
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I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;
le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;
dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
notifie sa décision aux organismes ayant déposé une demande de certification dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité peut demander au candidat tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à l'AMF est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires pour l'instruction du dossier. Dans ce cas de figure, l'organisme dispose d'un délai de six mois à compter de la demande pour adresser ces éléments à l'AMF. Passé ce délai de six mois et à défaut de communication des éléments sollicités, la demande de certification de l'organisme est réputée rejetée.
L'organisme certifié communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans. Il communique également à l'AMF, tous les ans, un bilan annuel d'activité simplifié.
Le dépôt d'une demande de certification et la communication du bilan annuel d'activité simplifié donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
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- Version en vigueur du 26 novembre 2020 au 22 avril 2021
- Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 25 novembre 2020
- Version en vigueur du 9 février 2019 au 31 décembre 2019
- Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 8 février 2019
- Version en vigueur du 14 août 2013 au 2 janvier 2018
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02