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Article 319-26 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20230730/notes

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.