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- RG en vigueur du 04/11/2016 au 17/12/2016
- Article 320-5
Article 320-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
Aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
Aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 318-11, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
Aux recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 318-16, diffusées par la société de gestion de portefeuille.
II. - A cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste d'interdiction. Il recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels la société de gestion de portefeuille doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
Des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 622-1 et 622-2 ;
De l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.
La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02