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Article 321-10 en vigueur du 31/12/2007 au 20/10/2011

Article 321-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-10/20071231/notes

I. - La société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

2° Une société de gestion de portefeuille qui a fait approuver par l'AMF un programme d'activités spécifique à l'utilisation des dérivés de crédit ;

3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

5° Une personne mentionnée au 1° de l'article R. 214-97 du code monétaire et financier agréée ou habilitée selon les normes de l'État où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

II. - Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.

La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.