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Règlement général de l'AMF
Article 321-11 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-11/20180103/notes
Article 321-11
I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 321-10, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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