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- RG en vigueur au 31/03/2025
- Article 321-118
Article 321-118 en vigueur au
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La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM ;
elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM ;
la quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02