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Règlement général de l'AMF
Article 321-12 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-12/20180103/notes
Article 321-12
La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l'AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L'AMF procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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