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Règlement général de l'AMF
Article 321-121 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-121/20180103/notes
Article 321-121
La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.
La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :
ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 321-114 ;
respectent les principes mentionnés aux articles 321-122 et 321-123.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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