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Règlement général de l'AMF
Article 321-131 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-131/20180103/notes
Article 321-131
La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs de parts et actionnaires toute l'information nécessaire sur la gestion d'un OPCVM effectuée.
Le rapport annuel de l'OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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