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Règlement général de l'AMF
Article 321-138 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-138/20180103/notes
Article 321-138
La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.
La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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