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Article 321-146 en vigueur du 11/09/2019 au 25/11/2020

Article 321-146 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-146/20190911/notes

Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 321-143, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

A cette fin, il est tenu compte des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l’Économie.