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- RG en vigueur du 26/04/2020 au 17/05/2020
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Règlement général de l'AMF
Article 321-158 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-158/20180103/notes
Article 321-158
La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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