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- RG en vigueur du 09/03/2018 au 21/04/2018
- Article 321-166
Article 321-166 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
L'article 321-119 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier.
La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.
En application de l'article 321-119, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites.
Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 321-119 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02