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Article 321-19 en vigueur du 06/04/2009 au 13/08/2013

Article 321-19 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-19/20090406/notes

La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article « 321-5 ».