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Règlement général de l'AMF
Article 321-21 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-21/20071231/notes
Article 321-21
La société de gestion doit veiller à l'égalité de traitement entre porteurs de parts ou titres de créances donnant lieu à des droits identiques.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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