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- RG en vigueur du 14/07/2013 au 13/08/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 321-27 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-27/20071231/notes
Article 321-27
La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.
Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.
Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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