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Règlement général de l'AMF
Article 321-34 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-34/20180103/notes
Article 321-34
Au sens de la présente section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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