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- RG en vigueur au 04/07/2024
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Article 321-35 en vigueur au
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La responsabilité de s'assurer que la société de gestion de portefeuille se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.
En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants :
a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;
b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu'elle gère ;
c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion de portefeuille dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 321-31, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;
d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;
e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;
f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 321-78, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré ;
g) en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, informent sans délai l'AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entraîner pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à sa réputation et résultant du non-respect des articles 321-23 à 321-26 d'un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent également l'AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ;
h) soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02