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Article 321-4 en vigueur au
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Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 321-2 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.
À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.
Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.
L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.
Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02