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- RG en vigueur du 08/06/2018 au 04/07/2018
- Article 321-45
Règlement général de l'AMF
Article 321-45 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-45/20180103/notes
Article 321-45
Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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