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- RG en vigueur au 06/12/2024
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Article 321-70 en vigueur au
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La société de gestion de portefeuille conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 du I de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.
En cas de retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille, l'AMF peut exiger que celle-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger de la société de gestion de portefeuille qu'elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Lorsque la gestion de l'OPCVM est assurée par une nouvelle société de gestion de portefeuille, celle-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02