
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 10/02/2025
- Article 321-83
Article 321-83 en vigueur au
- Version en vigueur au
Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :
établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;
formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;
vérifier le respect de ces recommandations ;
fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02