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- RG en vigueur du 14/07/2013 au 13/08/2013
- Article 321-9
Article 321-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Conformément à l'article R. 214-108 du code monétaire et financier, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des « contrats financiers » dans les conditions définies aux articles R. 214-104 et R. 214-105 dudit code ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article R. 214-107 dudit code, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.
II. - Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des « contrats financiers » pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article R. 214-107 du code monétaire et financier, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
1° Une identification des risques financiers ;
2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux « contrats financiers » utilisés.
III. - Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des « contrats financiers » pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article R. 214-107 du code monétaire et financier, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :
1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;
2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;
3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des « contrats financiers » « conclus » et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article R. 214-93 du code monétaire et financier. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02