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- RG en vigueur au 02/11/2024
- Article 321-98
Article 321-98 en vigueur au
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Le présent chapitre s'applique à la gestion d'OPCVM par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne ou États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des OPCVM qu'elles gèrent dans ces États.
En application du dernier alinéa de l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion d'OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Pour l'application du présent chapitre, le terme « client » désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPCVM ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02