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Règlement général de l'AMF
Article 322-100 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-100/20071231/notes
Article 322-100
Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.
Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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