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Règlement général de l'AMF
Article 322-12 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-12/20071231/notes
Article 322-12
Le teneur de compte conservateur dispose d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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