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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 322-13
Règlement général de l'AMF
Article 322-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-13/20130419/notes
Article 322-13
Ancien numéro de l'article : 322-36
Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux articles 314-86 à 314-90. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.
Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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