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Règlement général de l'AMF
Article 322-33 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-33/20180103/notes
Article 322-33
Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :
Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;
Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.
Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l'article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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