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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 322-35 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-35/20071231/notes
Article 322-35
En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.
Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.
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- Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 8 mars 2018
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 2 janvier 2018
- Version en vigueur du 14 juillet 2013 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 19 avril 2013 au 13 juillet 2013
- Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 avril 2013
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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