
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 322-35
Article 322-35 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l'article : 322-41
Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un dépositaire central ou d'un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 313-14 à 313-16 et 313-72 à 313-75.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
Toutes les versions
Comparer- Version en vigueur au 9 mars 2018
- Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 8 mars 2018
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 2 janvier 2018
- Version en vigueur du 14 juillet 2013 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 19 avril 2013 au 13 juillet 2013
- Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 avril 2013
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02