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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
- Article 322-41
Article 322-41 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 322-39 et 322-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.
La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02