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Article 322-49-1 en vigueur au 22/11/2019

Article 322-49-1 en vigueur au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-49-1/20191122/notes

En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.