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Article 322-50 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-50/20241102/notes

Lorsqu'un propriétaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l'article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice. Lorsque l'administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT, les dispositions des articles 322-72-4, 322-72-5, 322-72-7 et 322-72-8 s'appliquent.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.