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Règlement général de l'AMF
Article 322-54 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-54/20071231/notes
Article 322-54
Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.
Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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