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Article 322-6 en vigueur du 19/04/2013 au 10/09/2019

Article 322-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-6/20130419/notes

Ancien numéro de l'article : 322-3

Lors de l'entrée en relation avec tout nouveau client, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un État étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.