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Règlement général de l'AMF
Article 322-60 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-60/20071231/notes
Article 322-60
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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