Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 06/12/2024
- Article 322-65
Règlement général de l'AMF
Article 322-65 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-65/20130419/notes
Article 322-65
Ancien numéro de l'article : 322-77
La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.
Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02