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Article 322-67 en vigueur du 19/04/2013 au 22/09/2021

Article 322-67 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-67/20130419/notes

Ancien numéro de l'article : 322-79

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

  1. Vérifie l'identité dudit détenteur ;

  2. S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

  3. Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

  4. Établit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.