
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 31/07/2021 au 22/09/2021
- Article 322-67
Article 322-67 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l'article : 322-79
Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :
Vérifie l'identité dudit détenteur ;
S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;
Établit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02