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Règlement général de l'AMF
Article 322-69 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-69/20210923/notes
Article 322-69
Ancien numéro de l'article : 322-81
Lors de la réception d'un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s'assure en particulier de l'existence :
D'une provision en espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;
D'une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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