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Article 322-72-3 en vigueur au 02/11/2024

Article 322-72-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-72-3/20241102/notes

Lorsqu'un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d'administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Le propriétaire des titres financiers s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès aux titres financiers qu'il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.

Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l'infrastructure de marché DLT. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration, l'infrastructure de marché DLT en est informée.