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- RG en vigueur au 06/12/2024
- Article 322-72-3
Article 322-72-3 en vigueur au
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Lorsqu'un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d'administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Le propriétaire des titres financiers s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès aux titres financiers qu'il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.
Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l'infrastructure de marché DLT. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration, l'infrastructure de marché DLT en est informée.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02