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- RG en vigueur au 10/02/2025
- Article 322-72-4
Article 322-72-4 en vigueur au
- Version en vigueur au
L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
Lorsqu'il offre de détenir les moyens d'accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte les exigences suivantes :
il tient un registre de positions des titres financiers administrés. Ce registre, tenu le cas échéant au moyen d'un registre distribué, identifie les caractéristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité ;
il apporte tous ses soins à la détention des moyens d'accès aux titres financiers, y compris sous la forme de clés cryptograhiques privées et veille à la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opérations ou mouvements y afférents ;
il ne peut pas faire usage des moyens d'accès aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clés cryptographiques privées, et des droits qui y sont attachés, sans l'accord exprès de leur propriétaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout usage des moyens d'accès dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de propriétaire ;
lorsque l'administrateur cesse de détenir les moyens d'accès aux titres financiers inscrits dans un registre distribué en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, il transfère la maîtrise des moyens d'accès, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, au propriétaire des titres financiers, dans les meilleurs délais, à condition que ledit propriétaire ait rempli ses propres obligations. L'administrateur s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès du propriétaire des titres financiers à compter de la date de transfert.
En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué est responsable des dommages causés. Il n'est pas responsable s'il prouve que son manquement s'est produit en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur des titres financiers est tenu d'apporter son concours au propriétaire des titres ou à l'infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité sur les droits dont bénéficient le propriétaire sur les titres financiers concerncés.
Il met en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des clients, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d'indemnisation ou de recours en cas de perte ou d'indisponibilité subie par un client en raison de l'une des circonstances visées au présent paragraphe ou résultant de la cessation de ses acctivités.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02