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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
- Article 322-79
Article 322-79 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :
1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;
2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;
4° Établit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02