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Article 322-79 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-79 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-79/20071231/notes

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Établit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.