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- RG en vigueur au 31/03/2025
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Règlement général de l'AMF
Article 322-79 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-79/20130419/notes
Article 322-79
Ancien numéro de l'article : 322-91
Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :
A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;
Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;
A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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