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Article 322-8 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-8/20130419/notes

Ancien numéro de l'article : 322-6

Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d'un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.