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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 322-81 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-81/20071231/notes
Article 322-81
Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :
1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;
2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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