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- RG en vigueur du 18/06/2013 au 13/07/2013
- Article 322-83
Article 322-83 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 322-95
Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées ("parts en instance d'affectation") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.
La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.
En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02