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- RG en vigueur au 10/02/2025
- Article 322-86
Article 322-86 en vigueur au
- Version en vigueur au
Ancien numéro de l'article : 322-98
En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :
Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;
Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;
Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;
Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02