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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
- Article 322-88
Article 322-88 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
La convention d'ouverture de compte précise :
1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.
Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.
2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.
3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 322-5.
4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.
5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.
6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-91 à 322-93.
7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.
8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02