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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 323-1 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-1/20111021/notes
Article 323-1
En application des articles « L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
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Comparer- Version en vigueur au 3 janvier 2018
- Version en vigueur du 4 novembre 2016 au 2 janvier 2018
- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 3 novembre 2016
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013
- Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 20 octobre 2011
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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